Avocat associé

Avocat et activités annexes : jusqu’où aller sans sortir du cadre ?

Cumul d’activités et fiducie : ce que l’avocat peut faire, et comment le sécuriser
Avocat et activités annexes : jusqu’où aller sans sortir du cadre ?

Avocat entre principal et accessoire. Quelles sont les dispositions applicables au "cumul" d'activités commerciales et quelle "procédure suivre" pour en sécuriser l'exercice. Quel cadre s’impose quand les avocats « s’essayent » à la fiducie. Au-delà de la pratique professionnelle « classique », le champ des possibles s’étend avec le souci toujours de protéger les cœur déontologique du métier.


Un cadre juridique strict pour des pratiques en évolution


Les textes législatifs et réglementaires français encadrent strictement les activités accessoires commerciales autorisées pour les avocats. Les dispositions principales visent à garantir la compatibilité de ces activités avec les règles déontologiques, tout en assurant le contrôle par le Conseil de l’Ordre de rattachement. Des sanctions disciplinaires sont possibles en cas de non-respect des conditions d’exercice. Le champ des possibles s’agrandit et les possibilités ne se limitent plus à l’enseignement ou aux nouvelles missions « d’avocat ».

L'encadrement procède ainsi essentiellement du Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 (Code de déontologie des avocats) et bien évidemment de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 maintes fois modifiées qui demeure le cœur de la profession. Ces textes sont en vigueur et complètent encore les dispositions du Règlement intérieur.


Activités accessoires : autorisation de principe, vigilance permanente


L’autorisation de principe d’une activité accessoire « connexe » c’est-à-dire dédiée à la profession

Article 22 du Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 :
“Les avocats peuvent commercialiser à titre accessoire des biens ou services connexes à leur profession, destinés à des clients ou à d’autres membres de la profession. Ils doivent informer le conseil de l’ordre dans un délai de trente jours et fournir les renseignements nécessaires pour vérifier la compatibilité avec les règles de déontologie.”

Il est en outre évident que les obligations déontologiques « demeurent » et ne cèdent pas face à l’accessoire. Ainsi, la poursuite de l’activité accessoire pour l’avocat le maintient dans les règles de son Ordre.
Les effets pratiques et les démarches à conduire

Obligations : Les avocats doivent notifier au Conseil de l’Ordre toute activité accessoire et fournir les documents demandés pour vérifier la compatibilité avec les règles déontologiques. Ces documents vont concerner l’objet de l’activité mais aussi les conditions juridiques de son exercice. Un débat existe notamment sur la possibilité de disposer d’un mandat social dans la structure qui porte l’activité annexe.

Interdictions : Les activités accessoires doivent être connexes à la profession d’avocat et ne pas compromettre l’indépendance ou la dignité de la profession. Mieux vaut « prévenir » que « guérir », une sagesse qui n’a rien d’accessoire en cas de cumul d’activités par un avocat.

Autrement dit, les avocats peuvent exercer des activités accessoires sous réserve de respecter les conditions strictes imposées par les textes législatifs et réglementaires. Le contrôle par le Conseil de l’Ordre est essentiel pour garantir la compatibilité de ces activités avec les règles déontologiques. En cas de non-respect, des sanctions disciplinaires peuvent être prononcées, allant de l’avertissement à la radiation. Les avocats doivent donc être vigilants et se conformer aux exigences légales pour éviter toute sanction.


La fiducie : une ouverture encadrée par des garanties renforcées


Et côté fiducie, on retrouve ce même mécanisme de déclaration, de contrôle et cette fois de constitution de garanties au bénéfice des clients. Garanties dont la pérennité est étroitement surveillée.

L’Article 18 de la Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 a étendu aux avocats la qualité de fiduciaire dans le respect des règles successorales et de protections des mineurs et majeurs. L’Article 35 du Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 prévoit que
“L’avocat doit informer le conseil de l’ordre et fournir des attestations de souscription des assurances et garanties financières. Ces attestations doivent être transmises annuellement.”

Pratiquement, les avocats peuvent donc exercer en qualité de fiduciaire sous réserve de respecter les garanties financières et les obligations déontologiques.
Les garanties financières doivent être d’au moins 5 % pour les biens immeubles et 20 % pour les autres biens (Article 216-1 du Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991).

Des sanctions disciplinaires peuvent être appliquées en cas de non-respect des règles de constitution et de fonctionnement des sociétés de participations financières de profession libérale.

Autrement dit, les avocats peuvent exercer en qualité de fiduciaire à condition de respecter des garanties financières strictes et des obligations déontologiques. En cas de manquement, ils s’exposent à des sanctions disciplinaires et à un dessaisissement par décision judiciaire. Les textes mentionnés encadrent rigoureusement cette activité pour assurer la protection des parties et la transparence dans l’exercice de la fiducie.

 


Au final, ces deux exemples démontrent que le métier est « varié » autant dans les modes d’accès et  d’exercice que dans le « champ » des possibles professionnels. Nul doute que les pratiques vont encore « s’ouvrir » en regard de l’accroissement démographique notamment. Reste aux institutions professionnels à veiller au maintien d’une cohérence/ Pour accroître sans diluer.

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